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1) Qu’est-ce qu’une commission paritaire ?
2) Quel est le rôle de la Fedis dans le fonctionnement des commissions paritaires ?
2.1. Dans les négociations sectorielles : les 10 commissions paritaires de la distribution
2.2. Dans la résolution des conflits collectifs : les conciliations
3) Comment déterminer à quelle commission paritaire appartient une entreprise ?
1) Qu’est-ce qu’une commission paritaire ?
La législation sur le travail règle les droits et obligations mutuels des travailleurs et des employeurs. Tous les deux ans, un accord interprofessionnel réglemente les relations sociales dans le secteur privé. Il sert de cadre de référence aux négociations qui ont ensuite lieu pour chaque secteur d’activité (réparti en commissions paritaires). Une commission paritaire regroupe les entreprises exerçant des activités similaires. Les missions des commissions paritaires consistent essentiellement à conclure des conventions collectives de travail et à prévenir ou régler des conflits sociaux.
Au 1er janvier 2004, on dénombrait 99 commissions paritaires et 75 sous-commissions paritaires instituées. Les commissions paritaires sont classées comme suit :
-
de 100 à 152 : ces commissions paritaires ne concernent que les ouvriers;
-
de 200 à 227 : ces commissions paritaires ne concernent que les employés;
-
de 300 à 334 : ces commissions paritaires concernent tant les ouvriers que les employés.
Fedis, la Fédération belge de la distribution, est présente dans 10 commissions paritaires. Les commissions et les sous-commissions se composent d'un président et d'un vice-président et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales et des organisations de travailleurs. Elles ont également chacune un ou plusieurs secrétaires, fonctionnaires du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Tous les quatre ans, la composition des commissions paritaires est entièrement revue. Fedis détient un certain nombre de mandats. La liste des entreprises de la distribution qui disposent d’un mandat pour Fedis est disponible sous chaque commission paritaire de ce site. Pour en savoir plus :
2) Le rôle de Fedis
Fedis représente et défend les intérêts des entreprises du secteur de la distribution, tant lors des négociations sectorielles que lors de la résolution de conflits collectifs (conciliations). Lors des négociations sectorielles, qui ont lieu tous les deux ans, Fedis organise des réunions patronales avec ses membres afin de les sonder sur l’étendue du mandat à conférer aux négociateurs de Fedis. Fedis est présente dans 10 commissions paritaires.
2.1. Les 10 commissions paritaires de la distribution
CP 119 : Ouvriers du commerce alimentaire
Champ de compétence : AR du 14 mars 1973 modifié par AR du 8/4/1989 et AR 4/6/1999
Cette Commission paritaire est compétente pour les ouvriers des entreprises du commerce de gros ou de détail en alimentation, et qui soumettent les produits à des traitements tout au plus élémentaires, par exemple en les emballant ou en les conditionnant pour les offrir en vente. Depuis 1999, appartiennent également à cette commission paritaire, les entreprises « logistiques », s’occupant du stockage de denrées alimentaires en vue de leur transport ou de la préparation de commandes. On retrouve dans cette Commission paritaire les travailleurs manuels, tant le boucher ou l’épicier du coin, que ceux des grandes chaînes de magasins en alimentation.
Au sein de cette commission paritaire, des subdivisions sont établies, notamment pour les barèmes, en fonction du type de commerce dont il s’agit. C’est ainsi que l’on distingue traditionnellement :
-
Le Commerce alimentaire (119.1)
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Le Commerce de bières et eaux de boissons (119.2)
-
Les boucheries, charcuteries et triperies (119.3).
Les 15 807 employeurs de la commission paritaire 119 occupent environ 33 876 ouvriers.
Evolution de l’emploi
|
Emploi / Tewerkstelling |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Entreprises/ Ondernemingen |
19 688 |
16 684 |
14 850 |
14 915 |
14 357 |
14 715 |
15 805 |
15 807 |
|
Ouvriers/Arbeiders |
30 458 |
33 705 |
32 831 |
31 639 |
32 960 |
34 336 |
32 658 |
33 876 |
|
Full-time |
22 019 |
24 197 |
23 501 |
22 921 |
23 662 |
23 881 |
22 268 |
22 882 |
|
Part-time |
8 439 |
9 508 |
9 330 |
8 718 |
9 298 |
10 455 |
10 390 |
10 994 |
CP 149.4 : Sous-commission paritaire pour les ouvriers du commerce du métal
Champ de compétence : AR du 13 mars 1985 (MB 16 avril 1985)
Cette Commission paritaire est compétente pour les ouvriers des commerces de gros ou de détail en quincaillerie, pour autant qu’ils ne ressortissent pas à la Commission paritaire pour les Grands magasins (312) ou à celle des Grandes entreprises de vente au détail (311). L’Arrêté royal qui fixe ces compétences, énumère en détail ce qu’il faut comprendre par “quincaillerie”. Il s’agit d’une gamme très large, allant des vélos aux machines de bureau, et du métal brut aux ustensiles ménagers, lustres, sanitaire, appareils de distribution automatique, jeux électroniques, etc.
CP 201 : Employés du commerce de détail indépendant
Champ de compétence : AR du 22 mars 1973 (MB 15 mai 1973)
Cette importante Commission paritaire est compétente pour les employés des commerces de détail qui ne tombent pas sous le champ d’application des Commissions paritaires pour les Grands magasins (CP 312), pour les employés du Commerce de détail alimentaire (CP 202) et pour les Grandes entreprises de vente au détail (CP 311). Dans la pratique, cette Commission paritaire est compétente pour les commerces de détail en alimentation qui comptent moins de 20 employés et pour les commerces de détail non alimentaires qui comptent moins de 50 employés. Il s’agit des supermarchés indépendants et des supermarchés exploités en franchise. Cette Commission paritaire compte environ 20 000 employeurs et 70 000 employés.
CP 202 : Employés du commerce de détail alimentaire
Champ de compétence : AR du 22/3/1973, modifié par AR du 13/7/1983 et AR du 2/12/1993
La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est compétente pour les entreprises dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé. La compétence de la commission paritaire est limitée :
-
aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins 50 travailleurs;
-
aux employeurs qui font partie d'un groupe d'entreprises dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé, lorsque le groupe complet d'entreprises occupe au moins cinquante travailleurs;
-
aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins 25 travailleurs sont occupés.
On entend par commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises inclues dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc.). Le commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général. Il s’agit en général de chaînes de magasins d’alimentation (petits supermarchés). Ces 38 entreprises occupent près de 40 581 employés.
Evolution de l’emploi
|
Emploi/Tewerkstelling |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Entreprises/ Ondernemingen |
72 |
71 |
72 |
76 |
76 |
38 |
37 |
38 |
|
Employés/Bedienden |
28 341 |
29 306 |
36 413 |
36 825 |
37 780 |
39 595 |
40 069 |
40 581 |
|
Full-time |
13 725 |
14 130 |
17 127 |
16 824 |
17 441 |
17 876 |
18 436 |
19 764 |
|
Part-time |
14 616 |
15 176 |
19 286 |
20 001 |
20 339 |
21 719 |
21 633 |
20 817 |
CP 202.1 : Employés des moyennes entreprises d’alimentation
Champ de compétence : AR du 29 avril 1999 (MB 1er juin 1999)
La sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation est compétente pour les employés et leurs employeurs dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins 20 travailleurs, à l'exception des entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales. On estime à plus de 8 000 le nombre d’employés dans les entreprises de la CP 202.01.
CP 218 : Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés
Champ de compétence : AR du 5 janvier 1957
La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés est une commission paritaire « résiduaire », c.-à-d. que tous les employés qui ne ressortissent à aucune commission paritaire nationale propre, tombent sous la compétence de la « CPNAE ». Avec plus de 300 000 employés, il s’agit de la plus grande commission paritaire du pays. La CPNAE regroupe des entreprises issues de différents secteurs économiques. Cette commission paritaire est très importante pour la distribution car elle occupe plus de 67 352 employés sur les 300 000 employés que compte celle-ci.
CP 302 : Ouvriers et employés de l'Horeca
Champ de compétence : AR du 4/10/1974 (MB 30/04/1975) modifié par AR 20/03/1980 (MB 24/05/1980) et par AR 18/03/1997 (MB 18/04/1997)
Cette commission paritaire est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les hôtels, restaurants et débits de boissons. Sont compris parmi ces exploitations : les motels, maisons de logement, pensions, homes (à l'exclusion de ceux qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement), maisons de repos, wagons-lits, wagons-restaurants, wagons-buffets, wagons-service, snacks des trains, traiteurs, mess, cantines, cercles, bars, snacks, self-service, distributeurs automatiques, buffets, comptoirs, salons de consommation de pâtisseries non annexés à une pâtisserie artisanale; tous établissements recevant des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants moyennant rémunération, et en général tous les établissements où, contre paiement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement. Fedis est présente dans cette commission paritaire par le biais de Bemora (Belgian Modern Restaurants Association), la branche horeca qui représente 25% de la restauration commerciale belge organisée.
CP 311 : Ouvriers et employés des grandes entreprises de vente au détail
Champ de compétence : AR du 22 mars 1979 (MB 9 mai 1973)
La Commission paritaire des Grandes entreprises de vente au détail est une commission paritaire mixte : elle est compétente tant pour les ouvriers que pour les employés des entreprises qui y ressortissent. Elle comprend les entreprises de vente au détail spécialisées, définies par l’Arrêté royal de la manière suivante : ‘les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins’. Cette Commission paritaire comprenait en 2005 près de 38 133 travailleurs occupés dans 121 entreprises. Il s’agit des chaînes de magasins de vêtements, de bricolage, de livres et de disques, de chaussures, de ventes par correspondance, etc.
Evolution de l’emploi dans la CP 311
|
Emploi |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Entreprises/ Ondernemingen |
71 |
77 |
88 |
85 |
92 |
105 |
114 |
121 |
|
Travailleurs/Werknemers |
21 601 |
22 874 |
25 238 |
26 388 |
28 225 |
31 395 |
33 599 |
38 133 |
|
Full-time |
11 924 |
12 829 |
14 630 |
14 368 |
15 543 |
17 153 |
18 618 |
21 358 |
|
Part-time |
9 677 |
10 045 |
10 608 |
12 020 |
12 682 |
14 242 |
14 981 |
16 775 |
CP 312 : Ouvriers et employés des grands magasins
Champ de compétence : AR du 14 mars 1973 (MB 31 mai 1973)
Cette Commission paritaire, mixte également, comprend les ouvriers et les employés des entreprises à assortiment varié, exploitant trois branches de commerce distinctes et occupant plus de 50 travailleurs. Comme dans la CP 311, les travailleurs des différents départements de production appartiennent également à des commissions paritaires spécifiques. Les cinq entreprises de cette Commission paritaire occupent près de 16 000 ouvriers et employés.
|
Emploi |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Entreprises/ Ondernemingen |
9 |
9 |
10 |
9 |
7 |
5 |
5 |
5 |
|
Travailleurs/Werknemers |
19 651 |
19 698 |
14 790 |
15 674 |
16 168 |
16 362 |
16 568 |
15 472 |
|
Full-time |
7 902 |
8 253 |
5 972 |
6 638 |
6 588 |
6 865 |
6 534 |
5 474 |
|
Part-time |
11 749 |
11 445 |
8 818 |
9 036 |
9 580 |
9 497 |
10 034 |
9 998 |
CP 321 : Ouvriers et employés des grossistes-répartiteurs de médicaments
Champ de compétence : AR du 8 juin 1976, modifié par l’AR du 22.12.2004 (MB 21/09/1976 et 17/01/2005)
La Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments est compétente pour les ouvriers et les employés des entreprises autorisées à exercer l’activité de grossiste-répartiteur de médicaments. Il y a lieu d'entendre par grossiste-répartiteur de médicaments la personne physique ou morale, détentrice d'une autorisation d’exercer le commerce et la distribution en gros de médicaments, délivrée en application de la réglementation relative à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros de médicaments et à leur dispensation. Ce secteur d’activités spécifique qui compte une quinzaine d’entreprises occupe 2 404 travailleurs.
|
Emploi |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Entreprises/ Ondernemingen |
26 |
25 |
24 |
21 |
19 |
15 |
15 |
15 |
|
Travailleurs/Werknemers |
2 302 |
2 313 |
2 315 |
2 324 |
2 346 |
2 386 |
2 553 |
2 404 |
|
Full-time |
1 681 |
1 669 |
1 656 |
1 643 |
1 682 |
1 583 |
1 827 |
1 836 |
|
Part-time |
621 |
644 |
659 |
681 |
664 |
803 |
726 |
568 |
2.2. Les conciliations
La Fedis représente et défend également les intérêts des entreprises du secteur lors de la résolution de conflits collectifs.
3) Détermination de la commission paritaire
En principe, chaque employeur détermine lui-même, sous sa responsabilité, la commission paritaire dont il estime relever, selon un critère déterminant : l'activité de son entreprise. L'activité de l'entreprise est celle qui justifie l'existence de l'entreprise ou de l'organisation et qui ne peut être rejetée sans que la nature de l'entreprise soit modifiée. Certains employeurs peuvent ressortir à une commission paritaire en fonction de la profession exercée par leurs travailleurs.
Déterminer l'activité d'une entreprise
Remarque: Les éléments suivants ne sont pas utilisés pour déterminer l'activité de l'entreprise : le contrat de travail du travailleur, la formation du travailleur, l'indice attribué par l'ONSS à l'employeur, les travaux exécutés par les travailleurs, l'objet social ou économique tel qu'il résulte des statuts de la société ou de l'association, l'activité mentionnée au registre de commerce, l'affiliation à une fédération patronale et les dispositions d'une convention collective de travail.
-
Il est également possible de déterminer soi-même la commission paritaire compétente en se référant aux interprétations administratives de la compétence des commissions paritaires.
Lorsqu’on ne peut établir clairement la commission paritaire compétente pour une entreprise déterminée, il peut être fait appel au département Conflits de compétences du Service Relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail. En vue d’émettre un avis, ce service charge l’Inspection sociale d’enquêter sur la nature de l’activité de l’entreprise. Un avis est ensuite rédigé, au sujet duquel l'employeur peut faire ses remarques.
L’avis du département Conflits de compétences n’est pas contraignant et ce, également quand l’employeur n’a pas émis de remarques à son sujet. Cela signifie qu’un tribunal du travail pourrait par exemple décider de la compétence d’une autre commission paritaire. Du fait toutefois que le département Conflits de compétences possède une large expérience et une connaissance approfondie dans cette matière, ses avis sont souvent, dans la pratique, déterminants.
En principe, une entreprise ne ressortit qu'à une seule commission paritaire. Ce principe se justifie par le fait que les commissions paritaires concluant chacune des conventions collectives de travail spécifiques, il ne serait pas aisé d'appliquer des conventions différentes au sein d'une même entreprise. Afin de respecter ce principe de l'unité, la règle suivante est d'application : 'l'activité accessoire suit l'activité principale'. L'activité principale est l'activité économique à laquelle est consacrée le plus d'heures de travail ou la plus forte répartition du personnel.
Dans la pratique, les entreprises ressortissent souvent à plus d'une commission paritaire. Ainsi, une entreprise ressortira à plus d'une commission paritaire dans les cas suivants :
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Certains secteurs d'activités bénéficient d'une commission paritaire pour leur personnel ouvrier et d'une commission paritaire pour leurs employés (exemples : les ouvriers de la CP 119 et les employés de la CP 202 ont souvent le même employeur);
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Lorsqu'une entreprise exerce des activités différentes n'ayant aucune affinité entre elles, effectuées dans des locaux distincts ou avec du personnel exclusivement affecté à chacune d'elles.
Lien(s) :
Accord interprofessionnel 2005-2006
Accord interprofessionnel 2007-2008
Accord interprofessionnel 2009-2010
Contact : Carole Cras
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